LES CONFLITS COLLECTIFS : LA GREVE
I RAISONS ET DEFINITION DE LA GREVE
II LES LIMITES AU DROIT DE GREVE
I RAISONS ET DEFINITION DE LA GREVE
RAISONS DE LA GREVE
- la grève=moyen de pression des salariés pour s'opposer aux décisions de l'employeur.
- les conflits sociaux actuels portent sur :
- la défense des conditions de travail (embauche, salaire, horaire, defense de l'emploi),
- défenses des garanties collectives de travail (face à individualisation du salaire, précarité)
- défense des conventions collectives, conditions d'application des 35 h.
- Le retour à la croissance (1999) et la décrue du chômage ont relancé les revendications et conflits.
- Conséquences de la grève : coût économique, financier, pour l'entreprise et pour le salarié.
- Objectif :obtenir une solution rapide et satisfaisante pour tous.
HISTORIQUE
- Le droit de grève a été reconnu en F., en 1864.
- Auparavant, la grève était un délit (emprisonnement).
- La Constitution énonce :"le dt de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglemente".
- Mais aucun texte ne prévoit la réglementation du dt de grève, sauf pour les services publics :
- Loi de 1963 a réglementé l'exercice du dt de grève (dans serv.publics)
- dépôt d'1 préavis, par les syndicats, 5 jours avant le déclenchement.
- Dans le privé, la jurisprudence a définit le dt de grève et ses conditions d'exercice.
- la jurisprudence encadre le dt de grève afin :
- d'éviter les abus de la part des salariés,
- de protéger les salariés grévistes.
DEFINITION DE LA GREVE
- =Cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendic. prof. refusées par l'employeur.
- 3 éléments simultanés pour définir une grève (licite):
- cessation de travail :
- elle doit être totale.
- cette cessation peut être de courte durée.
- cessation collective et concertée :
- concerne une collectivité de travailleurs agissant ensemble.
- il n'est pas nécéssaire que tous les salariés fassent grève.
- Si l'entr.ne compte qu'1 salarié, celui-ci peut faire grève tout seul.
- existence de revendications professionnelles.
- les revendications sont liées au travail, à l'exercice du travail.
- Refus de l'employeur pour les satisfaire.
- Rq: la grève d'un seul salarié est licite lorsqu'elle correspond à une grève nationale.
II LES LIMITES AU DROIT DE GREVE
ENCADREMENT DE LA GREVE
- Des limites jurisprudentielles (diverses formes de grève: licites ou illicites) :
- La grève tournante.
- arrêt successif du travail dans différents secteurs de l'entr.
- mode de grève licite (sauf volonté de désorganiser, de nuire)
- La grève surprise (ou "sauvage")
- aucun préavis n'est nécéssaire dans le secteur privé.
- mode de grève licite (seulement dans le secteur privé)
- les débrayages répétés.
- =arrêts de travail répétés, imprévus, courte durée (15 min, 1h..)
- mode de grève licite mais peut devenir illicite si elle entraîne la paralysie de l'entr.
- gréve avec occupation des locaux ("grève sur le tas")
- dt d'occuper les locaux à condition :
- pendant la durée normale du travail,
- ne pas mettre en péril la sécurite, la sauvegarde du matériel,
- les non-grèvistes doivent pouvoir travailler.
- L'employeur peut saisir le juge des référés si la gêne est trop importante.:
- pour obtenir l'expulsion des grévistes,
- au titre de la défense de son dt de propriété,
- au titre d'atteinte à la liberté du travail. (si piquets de grève illicite)
- piquet de grève licite =grévistes réunis à l'entrée pour informer et inciter.
- piquet de grève illicite lorsqu'il fait obstacle à la liberté du travail.
- grève perlée (ou la grève dite "du zèle").
- pas d'interruption du travail,
- execution défectueuse ou lente du travail,
- mode de grève illicite car mauvaise execution volontaire, donc faute.
- La grève de solidarité.
- mode de grève licite si le but est le soutien des salariés (internes) de l'entr.
- en réaction à abus manifeste de l'employeur vis à vis de ces salariés.
- devient en général illicite si soutien de salariés d'une autre entr.
- La grève politique (illicite)
- Dans le secteur public, préavis obligatoire 5 jours avant.
- Des limites contractuelles ; des conventions collectives "peuvent" demander 1 préavis.
- Les organisations syndicales, plusieurs salariés peuvent décider d'une grève.
- La grève est un droit reconnu, mais ne peut être imposée au nom de la liberté individuelle, et liberté du travail.
- La grève est interdite aux :
- magistrats,
- militaires,
- CRS,
- personnels de police,
- administrations pénitentiaire.
- La grève est règlementée (obligation service minimal) pour :
- hôpitaux,
- radio,
- télévision d'Etat,
- EDF-GDF
- Les mouvements peuvent être illicites en fonction :
- des mobiles de grève (ex: grève politique),
- des revendications (de nature excessives, impossible de satisfaire)
CONSEQUENCES DE LA GREVE POUR LES SALARIES
- Conséquence sur le contrat de travail : suspension
- La grève ne rompt pas le contrat de travail, mais le suspend,
- Le salarié doit retrouver son emploi à la fin de la grève,
- Le salarié perd son salaire pendant la durée de la grève.
- Conséquence en cas de faute lourde du salarié : licenciement immédiat sans indemnité.
- Exemples de fautes lourdes :
- abandon d'un poste de sécurité,
- participation à un piquet de grève avec menaces sur des non grèvistes,
- violences, séquestration,
- destruction de matériel,
- affiches de menaces de mort...
- la faute lourde caractérise une intention de nuire à l'entr.
- La faute lourde justifie un licenciement du salarié sans indemnité.
- Les grévistes assignés en réparation du préjudice subi (par employeur,salarié n gréviste).
- Les actions de l'employeur.
- Il ne peut pas licencier un gréviste si pas de faute lourde.
- dans le cas contraire, le salarié peut demander sa réintégration dans l'Entr.
- le lock-Out
- =fermeture temporaire de l'entr.décidée par l'employeur (avt ou pdt conflit collectif).
- le contrat de travail est suspendu (pas de travail, pas de salaire).
- En principe, le lock-out est illicite s'il a pour but de briser une grève.
- Le lock-out est licite lorsque impossibilité absolue de faire fonctionner l'entr.
(mouvement illicite, abus du dt de grève, péril pour les salariés, l'environnement, l'entr...)
LE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL
- Plusieurs possiblités de règlement de conflits :
- par négociation entre les partenaires (employeurs, grévistes, syndicats),
- aboutissement devant le conseil des Prud'hommes suite à litiges lors de la grève,
- 3 procédures spécifiques de règlement (Concliliation, médiation, arbitrage).
- La conciliation :
- Procédure conventionnelle (conv.collective) ou légale (commission de conciliation imposée).
- Rôle de la commission de conciliation :
- oblige les partenaires à négocier,
- assiste les parties,
- tente de favoriser la conclusion d'un accord.
- La conciliation aboutit à un procès-verbal :
- soit de conciliation (=accord),
- soit de non-conciliation.
- La médiation :
- la médiation n'exige pas de conciliation préalable.
- La médiation intervient lorsque le conflit concerne une convention, un accord collectif.
- Le médiateur est désigné par les parties ou autoritairement par ministre du travail.
- le médiateur propose une solution aux parties.
- Un procès-verbal d'accord ou de désaccord est dressé 8 jours après cette proposition.
- L'arbitrage :
- Procédure de résolution de conflits collectifs de travail.
- Procédure prévue par convention collecive ou par commun accord entre les parties.
- L'arbitre est un tiers qui prononce une sentence arbitrale, qui s'impose aux parties.
(Recours possible devant la cour supérieure d'arbitrage)
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