LES CONFLITS COLLECTIFS : LA GREVE


I RAISONS ET DEFINITION DE LA GREVE
II LES LIMITES AU DROIT DE GREVE

I RAISONS ET DEFINITION DE LA GREVE

  1. RAISONS DE LA GREVE

    • la grève=moyen de pression des salariés pour s'opposer aux décisions de l'employeur.
    • les conflits sociaux actuels portent sur :
      • la défense des conditions de travail (embauche, salaire, horaire, defense de l'emploi),
      • défenses des garanties collectives de travail (face à individualisation du salaire, précarité)
      • défense des conventions collectives, conditions d'application des 35 h.
    • Le retour à la croissance (1999) et la décrue du chômage ont relancé les revendications et conflits.
    • Conséquences de la grève : coût économique, financier, pour l'entreprise et pour le salarié.
    • Objectif :obtenir une solution rapide et satisfaisante pour tous.
  2. HISTORIQUE

    • Le droit de grève a été reconnu en F., en 1864.
    • Auparavant, la grève était un délit (emprisonnement).
    • La Constitution énonce :"le dt de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglemente".
    • Mais aucun texte ne prévoit la réglementation du dt de grève, sauf pour les services publics :
      • Loi de 1963 a réglementé l'exercice du dt de grève (dans serv.publics)
      • dépôt d'1 préavis, par les syndicats, 5 jours avant le déclenchement.
    • Dans le privé, la jurisprudence a définit le dt de grève et ses conditions d'exercice.
    • la jurisprudence encadre le dt de grève afin :
      • d'éviter les abus de la part des salariés,
      • de protéger les salariés grévistes.
  3. DEFINITION DE LA GREVE

    • =Cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendic. prof. refusées par l'employeur.
    • 3 éléments simultanés pour définir une grève (licite):
      • cessation de travail :
        • elle doit être totale.
        • cette cessation peut être de courte durée.
      • cessation collective et concertée :
        • concerne une collectivité de travailleurs agissant ensemble.
        • il n'est pas nécéssaire que tous les salariés fassent grève.
        • Si l'entr.ne compte qu'1 salarié, celui-ci peut faire grève tout seul.
      • existence de revendications professionnelles.
        • les revendications sont liées au travail, à l'exercice du travail.
        • Refus de l'employeur pour les satisfaire.
    • Rq: la grève d'un seul salarié est licite lorsqu'elle correspond à une grève nationale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II LES LIMITES AU DROIT DE GREVE

  1. ENCADREMENT DE LA GREVE

    • Des limites jurisprudentielles (diverses formes de grève: licites ou illicites) :
      • La grève tournante.
        • arrêt successif du travail dans différents secteurs de l'entr.
        • mode de grève licite (sauf volonté de désorganiser, de nuire)
      • La grève surprise (ou "sauvage")
        • aucun préavis n'est nécéssaire dans le secteur privé.
        • mode de grève licite (seulement dans le secteur privé)
      • les débrayages répétés.
        • =arrêts de travail répétés, imprévus, courte durée (15 min, 1h..)
        • mode de grève licite mais peut devenir illicite si elle entraîne la paralysie de l'entr.
      • gréve avec occupation des locaux ("grève sur le tas")
        • dt d'occuper les locaux à condition :
          • pendant la durée normale du travail,
          • ne pas mettre en péril la sécurite, la sauvegarde du matériel,
          • les non-grèvistes doivent pouvoir travailler.
        • L'employeur peut saisir le juge des référés si la gêne est trop importante.:
          • pour obtenir l'expulsion des grévistes,
          • au titre de la défense de son dt de propriété,
          • au titre d'atteinte à la liberté du travail. (si piquets de grève illicite)
            • piquet de grève licite =grévistes réunis à l'entrée pour informer et inciter.
            • piquet de grève illicite lorsqu'il fait obstacle à la liberté du travail.
      • grève perlée (ou la grève dite "du zèle").
        • pas d'interruption du travail,
        • execution défectueuse ou lente du travail,
        • mode de grève illicite car mauvaise execution volontaire, donc faute.
      • La grève de solidarité.
        • mode de grève licite si le but est le soutien des salariés (internes) de l'entr.
        • en réaction à abus manifeste de l'employeur vis à vis de ces salariés.
        • devient en général illicite si soutien de salariés d'une autre entr.
      • La grève politique (illicite)
    • Dans le secteur public, préavis obligatoire 5 jours avant.
    • Des limites contractuelles ; des conventions collectives "peuvent" demander 1 préavis.
    • Les organisations syndicales, plusieurs salariés peuvent décider d'une grève.
    • La grève est un droit reconnu, mais ne peut être imposée au nom de la liberté individuelle, et liberté du travail.
    • La grève est interdite aux :
      • magistrats,
      • militaires,
      • CRS,
      • personnels de police,
      • administrations pénitentiaire.
    • La grève est règlementée (obligation service minimal) pour :
      • hôpitaux,
      • radio,
      • télévision d'Etat,
      • EDF-GDF
    • Les mouvements peuvent être illicites en fonction :
      • des mobiles de grève (ex: grève politique),
      • des revendications (de nature excessives, impossible de satisfaire)
     

     

     

     

     

     

     

     

     

  2. CONSEQUENCES DE LA GREVE POUR LES SALARIES

    • Conséquence sur le contrat de travail : suspension
      • La grève ne rompt pas le contrat de travail, mais le suspend,
      • Le salarié doit retrouver son emploi à la fin de la grève,
      • Le salarié perd son salaire pendant la durée de la grève.
    • Conséquence en cas de faute lourde du salarié : licenciement immédiat sans indemnité.
      • Exemples de fautes lourdes :
        • abandon d'un poste de sécurité,
        • participation à un piquet de grève avec menaces sur des non grèvistes,
        • violences, séquestration,
        • destruction de matériel,
        • affiches de menaces de mort...
      • la faute lourde caractérise une intention de nuire à l'entr.
      • La faute lourde justifie un licenciement du salarié sans indemnité.
      • Les grévistes assignés en réparation du préjudice subi (par employeur,salarié n gréviste).
    • Les actions de l'employeur.
      • Il ne peut pas licencier un gréviste si pas de faute lourde.
      • dans le cas contraire, le salarié peut demander sa réintégration dans l'Entr.
      • le lock-Out
        • =fermeture temporaire de l'entr.décidée par l'employeur (avt ou pdt conflit collectif).
        • le contrat de travail est suspendu (pas de travail, pas de salaire).
        • En principe, le lock-out est illicite s'il a pour but de briser une grève.
        • Le lock-out est licite lorsque impossibilité absolue de faire fonctionner l'entr.
          (mouvement illicite, abus du dt de grève, péril pour les salariés, l'environnement, l'entr...)
  3. LE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL

    • Plusieurs possiblités de règlement de conflits :
      • par négociation entre les partenaires (employeurs, grévistes, syndicats),
      • aboutissement devant le conseil des Prud'hommes suite à litiges lors de la grève,
      • 3 procédures spécifiques de règlement (Concliliation, médiation, arbitrage).
    1. La conciliation :
      • Procédure conventionnelle (conv.collective) ou légale (commission de conciliation imposée).
      • Rôle de la commission de conciliation :
        • oblige les partenaires à négocier,
        • assiste les parties,
        • tente de favoriser la conclusion d'un accord.
      • La conciliation aboutit à un procès-verbal :
        • soit de conciliation (=accord),
        • soit de non-conciliation.
    2. La médiation :
      • la médiation n'exige pas de conciliation préalable.
      • La médiation intervient lorsque le conflit concerne une convention, un accord collectif.
      • Le médiateur est désigné par les parties ou autoritairement par ministre du travail.
      • le médiateur propose une solution aux parties.
      • Un procès-verbal d'accord ou de désaccord est dressé 8 jours après cette proposition.
    3. L'arbitrage :
      • Procédure de résolution de conflits collectifs de travail.
      • Procédure prévue par convention collecive ou par commun accord entre les parties.
      • L'arbitre est un tiers qui prononce une sentence arbitrale, qui s'impose aux parties.
        (Recours possible devant la cour supérieure d'arbitrage)